Ordonnance du Tribunal Administratif de Grenoble du 22 mai 2012 : Récupération du permis de conduire– suspension de la décision 48SI d’invalidation permis de conduire.

Vous trouverez ci-dessous un jugement obtenu par le Cabinet le 22 mai 2012 devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans le cadre d’une procédure de référé-suspension.

Ce type de procédure vise à obtenir en urgence la suspension de la décision d’invalidation du permis de conduire afin de permettre à notre client de pouvoir conduire rapidement.

En l’espèce, le Juge des Référés a prononcé la suspension de l’invalidation de son permis de conduire, celui-ci étant chauffeur routier.

Vous pouvez consulter l’intégralité du jugement en PDF ainsi que les motifs de la décision reproduits ci-dessous :

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« Considérant que l’exécution de la décision en litige par laquelle le ministre de l’intérieur a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire porterait une atteinte grave et immédiate à l’exercice par l’intéressé de sa profession de chauffeur-livreur ; que son contrat de travail stipule que la possession d’un permis de conduire en cours de validité est absolument obligatoire et qu’une procédure de licenciement a été engagée à son encontre ; que l’issue de la présente instance représente donc un enjeu vital pour lui ; que, dès lors, eu égard aux conséquences qu’aurait l’exécution de cette décision sur l’activité professionnelle de M. X et alors que sa suspension n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, compte-tenu de la faible gravité des infractions au code de la route commises par l’intéressé, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence fixée à l’article 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, est remplie s’agissant de la décision référencée 48SI en date du 16 mars 2012 ;

Considérant par ailleurs que le moyen tiré de ce que M. X n’a pas obtenu les informations prévues par les dispositions des articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route à l’occasion des infractions commises le 29 janvier 2012 et le 25 novembre 2011, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; »