En matière de contraventions et d’infractions routières, passé le délai de prescription, l’Administration n’a plus la possibilité de poursuivre l’automobiliste.
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Pénale :
« En matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7. »
L’automobiliste ne peut plus être poursuivi passé le délai d’un an après la commission de l’infraction, sauf si durant ce délai sont intervenus des actes d’instruction ou de poursuite.
En effet, la prescription ne doit pas avoir été interrompue (elle repart alors à zéro) par ce que l’on appelle des actes d’instructions ou de poursuite, qui sont en général les actes accomplis par les forces de l’ordre ayant pour objet la recherche des preuves d’une infraction : convocation au commissariat, auditions, actes d’enquête ou de transmission du dossier à l’Officier du Ministère Public compétent
En pratique, la question de la prescription de l’action publique s’examine dans le cadre du procès, à la lecture du dossier pénal.
En effet, le seul moyen d’examiner l’existence ou l’absence d’actes d’instruction ou de poursuite passe par l’examen et l’analyse des procès-verbaux contenus dans le dossier pénal, mis à la disposition de l’avocat au Greffe du Tribunal.
Quand l’infraction routière contestée en justice est effectivement prescrite, le juge ne pourra ainsi que prononcer la relaxe de l’automobiliste.