Le délit de conduite en ayant fait usage de stupéfiants est nécessairement constaté au moyen d’analyses sanguines, comme le prévoit l’article L235-1 du code de la route:
« Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu‘il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende ».
Une remarque importante doit être faite en ce qui concerne ce délit. Contrairement au délit d’alcoolémie, lequel réprime l’emprise de l’alcool sur le conducteur au moment de l’infraction, c’est l’usage d’une substance classée comme stupéfiants qui est réprimé dans le délit de cannabis au volant.
La différence est importante, car peu importe que lors de l’interpellation le conducteur ait été affecté dans son comportement par la substance consommée.
Cette répression de l’usage en opposition à la répression d’un état de conscience altéré pour l’alcool permet ainsi au législateur de réprimer une consommation de cannabis datant de plusieurs jours avant les faits.
Les conducteurs poursuivis pour délit de cannabis au volant sont ainsi très souvent surpris de se voir reprocher ce délit, leur consommation de cannabis déjà ancienne n’ayant pu affecter leur comportement au volant du véhicule.
Les vices de procédure permettant de voir la procédure annulée ou faire l’objet d’une relaxe sont de deux ordres:
- l’absence de notification du taux de cannabis et l’impossibilité de solliciter une contre-expertise;
- la mesure d’un taux insuffisant pour permettre des poursuites.
Il résulte des termes de l’article R235-11 du code de la route que le conducteur peut solliciter une contre-expertise de l’analyse sanguine:
« Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l’article R. 5128-2 du code de la santé publique.
En cas d’examen technique ou d’expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l’article R. 235-9. Celui-ci pratique l’expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l’article R. 235-10.
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l’article R. 235-10″.
Pour que le conducteur soit en mesure de faire valoir ce droit de solliciter une contre-expertise, encore faut-il qu’il ait été informé du taux de cannabis mesuré lors de la première analyse sanguine, ce qui implique obligatoire une notification de ce taux par les forces de l’ordre, ce qui résulte de l’article R.3354-14 du Code de la santé publique/
« Le procureur de la République, le juge d’instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l’intéressé dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang ordonnée par l’une des autorités précitées, peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle ».
Il résulte des dispositions précitées deux obligations pour les forces de l’ordre:
- notifier le taux de cannabis, l’absence de cette notification empêchant le mis en cause de solliciter une contre-expertise;
- informer le mis en cause de la possibilité, dans un délai de 5 jours, de demander à ce qu’une contre-expertise soit effectuée afin de contester le premier taux de cannabis mesuré.
Le défaut de respect de l’une de ces deux exigences légales doit entraîner la nullité de la procédure de conduite en ayant fait usage de stupéfiants.
Enfin, une dernière hypothèse peut entraîner la relaxe du prévenu, lorsque le taux de cannabis mesuré est insuffisant.
Selon l’article 11 de l’Arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route :
« Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants :
1.S’agissant des cannabiniques :
– 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng / ml de sang.
2.S’agissant des amphétaminiques :
– amphétamines : 50 ng / ml de sang.
3.S’agissant des cocaïniques :
– cocaïne : 50 ng / ml de sang.
4.S’agissant des opiacés :
– morphine : 20 ng / ml de sang ».
Concernant le délit de cannabis au volant, le texte précité apporte deux informations importantes.
En premier lieu, le THC ou « 9 tétrahydrocannabinol » est la seule substance chimique retenue dans la répression du délit, toutes autres substances (telles que le THC COOH, par exemple) n’étant pas susceptibles de servir de base aux poursuites.
En second lieu, le taux mesuré doit atteinte le seuil minimal de 1ng / ml de sang pour être considéré comme suffisant pour détecter la présence de cannabis dans le sang et entraîner la consommation du délit de cannabis au volant.
Or, il est courant qu’une consommation de cannabis ancienne entraîne une analyse inférieure à 1 ng/ml de sang, sans pour autant entraîner l’abandon des poursuites, les forces de l’ordre et le ministère public n’ayant pas toujours connaissance des seuils de détection prévus par les textes..
Dans de tels cas, le prévenu devra être relaxé et les poursuites abandonnées.
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