Outre la date de la vérification annuelle de l’éthylomètre, l’organisme chargé de la vérification doit également faire l’objet d’une mention au procès-verbal de vérification de l’état alcoolique.

Car en effet, l’organisme vérificateur doit répondre à des conditions précises posées par l’article 36 du Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, lequel prévoit:

« Les organismes désignés par le ministre chargé de l’industrie pour l’application du présent décret doivent :

– disposer des moyens et de l’équipement nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées ;
présenter toute garantie d’intégrité et d’impartialité ;

– préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l’exécution de leurs tâches ;

être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure ;

– mettre en place et entretenir un système d’assurance de la qualité suffisant pour la surveillance prévue à l’article 38 ci-après […] »
                                  
La mention de l’identité de l’organisme vérificateur dans la procédure s’avère par conséquent essentielle pour permettre au Tribunal de vérifier que cet organisme est effectivement « indépendant de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure ».

Il est ainsi impératif que l’organisme vérificateur n’ait aucun lien économique avec la société fabricant ou commercialisant l’éthylomètre, sans quoi l’organise ne répondrait pas à l’exigence d’indépendance et d’impartialité fixée par le décret du 3 mai 2001.

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